Conditions générales

  1. OBJET DU CONTRAT
    1. Le client charge l’avocat de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une mission de conseil, d’assistance, de négociation, de défense ou de représentation devant les cours et tribunaux ou les instances devant lesquelles le client est invité à comparaître.
    2. La mission de l’avocat comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du client.
    3. L’avocat agit avec diligence, dans le respect des règles légales ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables, notamment, entre avocats.
  1.  
  2. DÉBUT DE LA MISSION
    1. Sauf si l’avocat et le client se sont accordés autrement quant au délai d’exécution de la mission, celle-ci commence lorsque le client et l’avocat se sont accordés sur l’objet de la mission, sur les conditions financières de celle-ci et sur le paiement de la première provision.

  3. ÉCHANGE D’INFORMATIONS AU DÉBUT ET EN COURS DE DOSSIER
    1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation. Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation.L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses.

      En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client.

    2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat.Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance.
    3. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

  4. CONFIDENTIALITÉ
    • Exception faite de la correspondance émanant d’un avocat mandataire de justice, les correspondances de l’avocat adressées au client, à un autre avocat ou aux autorités de l’Ordre des avocats sont, en règle générale, confidentielles. Si le client entre en possession de correspondances confidentielles, il s’engage à leur conserver ce caractère confidentiel, à ne pas les transmettre à des tiers et à ne pas en faire usage tant dans le cadre de la relation professionnelle avec l’avocat qu’en dehors de ce cadre.

  5. RECOURS À DES TIERS
    1. Lorsque l’avocat travaille en association ou en groupement, le client est informé et accepte que la mission soit partagée entre les avocats.
    2. L’avocat est autorisé à faire appel, à des avocats extérieurs au cabinet pour l’exécution de tâches spécifiques de sa mission.
    3. Le client marque son accord pour que l’avocat choisisse l’huissier de justice ou le traducteur auquel il fera le cas échéant appel dans le cadre de l’exécution de sa mission.En ce cas, le client est clairement et préalablement informé du rôle de ce tiers et du coût éventuel de son intervention.
    4. En ce qui concerne le recours à d’autres tiers, tels que des avocats spécialisés, notaires, experts, conseils techniques, ou comptables, le choix du tiers sera fait par l’avocat après une concertation préalable avec le client. En ce cas, l’avocat ne prendra un engagement vis-à-vis de ces tiers qu’après que le client ait marqué son accord sur le tiers dans l’exécution de la mission de l’avocat.
    5. Le client s’engage à payer sans délai les factures qui lui sont adressées pour le paiement des honoraires et frais des tiers auxquels l’avocat a recouru conformément aux alinéas précédents.

  6. HONORAIRES ET FRAIS – CONDITIONS DE FACTURATION – CONDITIONS DE PAIEMENT – INDEXATION
    1. Principes
      • Au début de sa mission, l’avocat informe le client de manière claire au sujet du mode de calcul de ses honoraires et des frais éventuels. Si des débours sont susceptibles d’être dus en plus des honoraires et frais (honoraires d’huissiers, honoraires d’experts ou de traducteurs, droits de greffe, etc.), l’avocat en informe le client.
    2. Conditions de facturation
      1. Provision Sauf accord contraire, au début de sa mission et en cours de celle-ci, l’avocat sollicitera du client le paiement de provisions à valoir sur les honoraires, frais et débours, en justifiant celles-ci par les prestations accomplies.
      2. Etat d’honoraires, frais et débours Sauf modalités particulières convenues avec le client, l’avocat sollicitera des honoraires en fonction de l’état d’avancement du dossier pour les prestations accomplies ainsi que le remboursement des frais encourus et débours exposés. Du montant dû, sont déduites les provisions antérieures.L’état d’honoraires, frais et débours peut comporter un complément de provision pour les prestations et frais ultérieurs.
      3. Clôture comptable du dossier L’avocat établit à la fin de la mission le relevé des honoraires, frais et débours qui ont été portés en compte dans le dossier et y joint un relevé, au minimum synthétique, des principaux devoirs accomplis et des frais encourus.

    3. Indexation
      • Quel que soit le mode de rémunération appliqué au dossier, les honoraires sont indexés, dans les limites autorisées par la loi. L’indexation du taux horaire mentionné dans la fiche d’information au client se calcule sur la base de l’indice des prix à la consommation applicable en Belgique, au cours du mois qui précède la date d’émission de la fiche d’information, qui décrit la formule de calcul d’indexation.

    4. Conditions de paiement
      1. Exigibilité
        • Sauf stipulation contraire qui figure sur la demande de provision, ou l’état d’honoraires, frais et débours, les demandes de provision et les états d’honoraires, frais et débours de l’avocat sont payables, sans escompte.
      2. Lieu de paiement
        • Les provisions et états d’honoraires et frais et débours, sont payables au cabinet de l’avocat, ou sur le compte en banque du cabinet, ou à l’adresse mentionnée sur la fiche d’informations légales.
      3. Retard de paiement
        • Tout montant porté en compte au client, qui reste impayé 15 jours ouvrables après la date d’exigibilité telle que définie au paragraphe a) ci-avant, porte un intérêt au taux légal, à dater de la mise en demeure.
      4. Paiements échelonnés
        • Lorsque l’avocat et le client ont convenu qu’un montant porté en compte au client sera payable de manière échelonnée, le non-respect, après mise en demeure préalable restée sans suite pendant cinq jours, par le client d’une échéance, entraîne définitivement et irrévocablement la perte du bénéfice des termes et délais et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.

  7. TIERS PAYANT
    1. L’avocat demande spontanément au client s’il peut bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’un tiers payant (assurance protection juridique, groupement, association, syndicat, famille, etc.). Si une telle intervention est envisagée, le client en avisera immédiatement l’avocat et lui communiquera sans délai les coordonnées précises de ce tiers payant ainsi que les conditions de son intervention (notamment le plafond d’intervention). En principe, l’avocat prend contact avec ce tiers payant pour lui transmettre les informations nécessaires afin que ce dernier puisse apprécier dans quelle mesure il doit intervenir. L’avocat et le client peuvent toutefois convenir que c’est le client qui communiquera au tiers payant les informations requises par ce dernier. Toute communication de l’avocat au tiers payant se fait dans les limites du secret professionnel auquel il est tenu.
    2. Les factures de l’avocat seront libellées au nom du client et transmises au tiers payant.
    3. Le client est, en toute hypothèse, personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours de l’avocat, sans préjudice du droit du client de mettre fin à tout moment à la mission de l’avocat.Le client est tenu au paiement des honoraires, frais et débours en cas de refus ou de défaillance du tiers payant ou en cas de dépassement du plafond d’intervention de ce tiers payant.

  8. EXCEPTION D’INÉXECUTION
    1. Si une somme portée en compte au client demeure impayée ou si l’avocat ne reçoit pas une information utile pour la gestion du dossier ou s’il ne reçoit pas les instructions qu’il a sollicitées, l’avocat aura la faculté, moyennant mise en demeure, de suspendre ou d’interrompre toute prestation. Si l’omission du client persiste en dépit d’un rappel, l’avocat mettra fin à son intervention.
    2. Les honoraires, frais et débours restent dus à l’avocat jusqu’à la suspension, l’interruption ou la fin de sa mission.

  9. PRÉLÈVEMENT DES HONORAIRES SUR FONDS DE TIERS
    • L’avocat est autorisé à prélever sur les sommes qu’il perçoit pour compte du client toute somme qui lui est due à titre de provision, honoraires, frais et débours dans le dossier concerné ou tout autre dossier du client dont il est chargé.

  10. PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
    1. L’avocat se conforme à ses obligations légales en matière d’identification du client ou de son mandant. Ce dernier s’engage à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de l’identité et autorise l’avocat à en prendre copie. Les obligations de l’avocat et du client découlent des lois et règlements et notamment des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, qui s’applique notamment lorsque l’avocat assiste son client dans la préparation d’opérations spécifiques telles que : assistance du client dans la préparation ou la réalisation d’opérations telles qu’achat ou vente d’immeubles ou d’entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d’autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières. Les renseignements qui doivent être exigés par l’avocat de son client varient selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’une personne morale, ou d’un mandataire. Le client informera au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification et lui apportera la preuve de celle-ci.
    2. Lorsque la nature du dossier (telle que définie au point 10.1) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précitée du 18 septembre 2017 (pays d’origine, difficultés d’identification, relation inusuelle entre le client et l’avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l’avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s’engage à répondre à toute question de l’avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
    3. Lorsque l’avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu’il procède à l’évaluation de sa situation juridique, l’avocat est tenu au strict respect du secret professionnel. Il est précisé que la loi impose à l’avocat d’informer le bâtonnier dès qu’il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation relative à l’analyse de la situation juridique du client, des faits qu’il soupçonne d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier transmettra le cas échéant la déclaration de soupçon à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).

  11. FIN DU CONTRAT
    • Fin du contrat Le client peut mettre fin à la mission d’avocat à tout moment en l’informant par écrit. Toutefois, lorsque la mission de l’avocat s’inscrit dans le cadre d’un abonnement, le client est soumis à un délai de préavis ou une indemnité compensatoire.

  12. PRO DEO
    • L’avocat travaillant pour la structure ne travaille pas au régime Pro deo. Le client est averti de cela lors du premier rendez-vous. Si ce dernier est dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique, il sera amené à signer un document de renonciation à l’aide juridique s’il souhaite tout de même confier son dossier à l’avocat.
Appelez-nous